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Israël, l’éternel dissident international (Afps)

 

Jean-​​Claude Woillet, ancien expert consultant des Nations Unies, explique en quoi Israël ne res­pecte pas les termes de son adhésion à l’ONU, les Conven­tions de Genève, la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’homme et les réso­lu­tions adoptées chaque année pour lui demander de res­pecter ses enga­ge­ments, et le droit international.

1/​ Une admission caduque à l’ONU

La réso­lution 273, adoptée à la majorité par l’Assemblée générale le 11 mai 1949, relative à l’admission d’Israël à l’Organisation des Nations unies, précise que l’État d’Israël « accepte sans réserve aucune les obli­ga­tions découlant de la Charte des Nations unies et s’engage à les res­pecter du jour où il deviendra membre des Nations unies. À com­mencer par la réso­lution 181 du 29 novembre 1947 sur le plan de partage de la Palestine et la réso­lution 194 du 11 décembre 1948 sur le droit au retour des réfugiés ».

Après un débat qui avait duré deux mois, l’Assemblée générale avait adopté un plan de partage, un document détaillé en quatre parties jointes à la réso­lution 181, pré­voyant que la Palestine était divisée en huit parties : trois divi­sions juives, trois divi­sions arabes. La sep­tième concernait Jaffa, qui devait devenir une enclave arabe à l’intérieur du ter­ri­toire juif. Le régime inter­na­tional de Jéru­salem – la hui­tième division – devait être admi­nistré par le Conseil de tutelle des Nations Unies.

Non seulement l’État d’Israël n’a pas res­pecté la réso­lution 181 mais s’est emparé de por­tions de ter­ri­toire attri­buées aux Pales­ti­niens, ainsi qu’une partie de Jérusalem.

La réso­lution 194 pré­voyait, elle, « que les réfugiés sou­haitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins pou­vaient être auto­risés à le faire à une date aussi rap­prochée que pos­sible et que ceux qui déci­de­raient de ne pas rentrer devrait être indem­nisés de leurs biens ». Cette réso­lution, qui concernait 750 000 réfugiés pales­ti­niens chassés de leurs terres, n’a jamais été appliquée par Israël.

N’ayant pas res­pecté les obli­ga­tions de la Charte des Nations unies, dont les deux réso­lu­tions 181 et 194, il y a donc lieu de penser que la réso­lution 273 est caduque et qu’Israël ne peut pas pré­tendre être admis au sein de l’Organisation des Nations unies.

Ils n’est pas non plus inutile de rap­peler quels sont les buts et les prin­cipes énoncés par la Charte des Nations unies, au cha­pitre I, article 1 : « Main­tenir la paix et la sécurité inter­na­tionale et, à cette fin, prendre des mesures col­lec­tives effi­caces en vue de pré­venir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réa­liser, par des moyens paci­fiques, confor­mément aux prin­cipes de la justice et du droit inter­na­tional, l’ajustement ou le règlement de dif­fé­rends ou de situa­tions, de caractère inter­na­tional, sus­cep­tibles de mener à une rupture de la paix. « Déve­lopper entre les Nations des rela­tions ami­cales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à dis­poser d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à conso­lider la paix du monde.

« Réa­liser la coopé­ration inter­na­tionale en résolvant les pro­blèmes inter­na­tionaux d’ordre éco­no­mique, social, intel­lectuel ou huma­ni­taire, en déve­loppant et en encou­ra­geant le respect des droits de l’homme et des libertés fon­da­men­tales pour tous, sans dis­tinction de race, le sexe, de langue ou de religion. »

Il est clair qu’Israël n’a pas res­pecté ces buts et prin­cipes de la Charte. Pour s’en convaincre, il suffit de rap­peler quelques-​​unes des très nom­breuses réso­lu­tions émises par l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité – plus d’une qua­ran­taine – condamnant l’attitude d’Israël. Chaque année, depuis 1949, Israël est rappelé au respect de la Charte, de la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’Homme et de la qua­trième Convention de Genève. C’est, de loin, le pays le plus mis en cause au plan inter­na­tional. Vis-​​à-​​vis des Pales­ti­niens, des Libanais, des Syriens, des Jor­da­niens, des Égyp­tiens, Israël s’est com­porté, se com­porte encore, comme un État sans scru­pules, indif­férent au droit inter­na­tional, alors même qu’il est (encore) membre de l’Organisation des Nations Unies.

2/​ De multiples résolutions des Nations unies non respectées

À compter de 1949, les guerres menées par l’armée israé­lienne contre ses voisins arabes et l’occupation des ter­ri­toires pales­ti­niens font l’objet de nom­breuses réso­lu­tions condamnant Israël au nom de la com­mu­nauté inter­na­tionale. L’augmentation du nombre de réso­lu­tions liées à la mul­ti­pli­cation des conflits dans le monde, au cours des der­nières décennies, va donner l’impression d’une nor­ma­li­sation de l’État d’Israël vis-​​à-​​vis de l’ONU. Il n’en est rien. Israël refuse tou­jours de mettre en œuvre les réso­lu­tions qui le concernent, continue d’ignorer les nou­velles réso­lu­tions et poursuit sa poli­tique colo­ni­sa­trice d’occupation.

Une revue d’un certain nombre de réso­lu­tions adressées à Israël entre 1949 et 2009 en témoigne.

La réso­lution 237 du 14 juin 1967 « prie le gou­ver­nement Israélien d’assurer la sûreté, le bien-​​être et la sécurité des habi­tants des zones où des opé­ra­tions mili­taires ont lieu et de faci­liter le retour des habi­tants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclen­chement des hostilités ».

La réso­lution 242 du 22 novembre 1967 demande « le retrait des forces armées Israé­liens des ter­ri­toires occupés lors du récent conflit ».

Le 21 mars 1968, le Conseil de Sécurité adopte la réso­lution 248 qui « condamne l’action mili­taire lancée par Israël en vio­lation fla­grante de la Charte des Nations Unies et des réso­lu­tions rela­tives au cessez-​​le-​​feu ».

Les réso­lu­tions 250 et 251, d’avril et mai 1968, invitent à renoncer, puis déplorent un défilé mili­taire organisé par Israël à Jéru­salem le 2 mai 1968.

La réso­lution 252 du 21 mai 1968 déplore qu’« Israël ait manqué de se conformer aux réso­lu­tions de l’Assemblée Générale ».

Le 5 août 1968, l’Assemblée Générale « considère que toutes les mesures et dis­po­si­tions légis­la­tives et admi­nis­tra­tives prises par Israël, y compris l’expropriation des terres et de biens immo­bi­liers qui tendent à modifier le statut juri­dique de Jéru­salem, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ; « Demande d’urgence à Israël de rap­porter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immé­dia­tement de toute nou­velle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ».

La réso­lution 265 du 1er avril 1969 « condamne les attaques aériennes pré­mé­ditées lancées récemment par Israël contre des vil­lages et des zones habitées en Jor­danie, en vio­lation fla­grante de la Charte des Nations Unies et des réso­lu­tions rela­tives au cessez-​​le-​​feu, et avertit une fois de plus que si de telles attaques se répé­taient, le Conseil de Sécurité devrait se réunir pour envi­sager des mesures nou­velles et plus effi­caces prévues par la Charte, pour assurer que de pareilles attaques ne se répètent pas ».

La réso­lution 280 du 19 mai 1970, concernant le Liban, « déplore le man­quement d’Israël à res­pecter les réso­lu­tions 262 et 270 et condamne Israël pour son action mili­taire pré­mé­ditée en vio­lation de ses obli­ga­tions aux termes de la Charte des Nations Unies ».

La réso­lution 298 du 23 sep­tembre 1971 « réaf­firme le principe que l’acquisition d’un ter­ri­toire par une conquête mili­taire est inad­mis­sible », à propos de la partie de Jéru­salem occupée. À noter que cette réso­lution a été prise à l’unanimité du Conseil de Sécurité.

La réso­lution 452 du 20 juillet 1979 précise : « consi­dérant que la poli­tique d’Israël qui consiste à établir des colonies de peu­plement dans les ter­ri­toires arabes occupés n’a aucune validité en droit et constitue une vio­lation de la Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ; « Pro­fon­dément pré­occupé par la manière dont les auto­rités israé­liennes appliquent cette poli­tique de colo­ni­sation dans les ter­ri­toires arabes occupés, y compris Jéru­salem, et par ses consé­quences pour la popu­lation arabe palestinienne.

« Sou­li­gnant la nécessité d’aborder de front la question des colonies de peu­plement exis­tantes et d’envisager des mesures visant à assurer la pro­tection impar­tiale des biens saisis.

Demande au gou­ver­nement et au peuple israélien de cesser d’urgence d’établir, édifier et pla­nifier des colonies de peu­plement dans les ter­ri­toires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem… »

La réso­lution 469 du 20 mai 1980, tou­jours concernant Israël, « rap­pelle la Convention de Genève relative à la pro­tection des per­sonnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et en par­ti­culier l’article 1 qui dispose que les Hautes parties contrac­tantes s’engagent à res­pecter et à faire res­pecter la pré­sente Convention en toutes cir­cons­tances et à l’article 49 qui dispose que les trans­ferts forcés, ou indi­vi­duels, ainsi que les dépor­ta­tions de per­sonnes pro­tégées hors des ter­ri­toires occupés dans le ter­ri­toire de la Puis­sance occu­pante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non sont interdits, quel qu’en soit le motif ».

Les résolutions 475, 476, 478, 484, en 1980, vont dans le même sens.

La réso­lution 592 du 8 décembre 1986, à propos de Jéru­salem, déplore vivement les actes de l’armée israé­lienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étu­diants sans défense et demande à nouveau à Israël de se conformer à la Convention de Genève.

La réso­lution 605 du 22 décembre 1987 rap­pelle « les droits inalié­nables de tous les peuples reconnus par la Charte des Nations Unies et pro­clamés dans la Décla­ration Uni­ver­selle des Droits de l’Homme, ainsi que la Convention de Genève. Elle déplore vivement ces poli­tiques et pra­tiques d’Israël, Puis­sance occu­pante qui viole les droits de l’homme du peuple pales­tinien dans les ter­ri­toires occupés, en par­ti­culier le fait que l’armée israé­lienne a ouvert le feu, tuant et blessant des civils pales­ti­niens sans défense ».

Mêmes résolutions en 1988, 1989, 19901991.

Dans la réso­lution 726 du 6 janvier 1992, « les membres du Conseil sont vivement pré­oc­cupés par la dégra­dation constante de la situation dans la bande de Gaza et en par­ti­culier par la grave situation qui règne actuel­lement à Rafah, où plu­sieurs Pales­ti­niens ont été tués et de nom­breux autres blessés. Israël doit se conformer à la Convention de Genève, qu’il a signé ».

Même pré­oc­cu­pation pour le non-​​respect de la Convention de Genève la même année. Réso­lution 799 du 18 décembre 1992.

La réso­lution 1738 du 20 décembre 2006 sou­ligne : « Il existe en droit inter­na­tional huma­ni­taire des règles pro­hibant les attaques dirigées inten­tion­nel­lement contre des civils, qui, en période de conflit armé, consti­tuent des crimes de guerre et rap­pelle qu’il est impé­ratif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques ».

La réso­lution 860 du 8 janvier 2009, pré­oc­cupée par la lourde perte en vies humaines par la popu­lation civile de Gaza, appelle à un cessez-​​le-​​feu menant au retrait total des forces israé­liennes de Gaza.

Pour les occu­pa­tions mili­taires suc­ces­sives du ter­ri­toire de Gaza et les mas­sacres de civils qui lui sont associés, Israël est clai­rement et net­tement condamné par la com­mu­nauté internationale.

L’État d’Israël ne tient donc sys­té­ma­ti­quement aucun compte des réso­lu­tions des Nations Unies alors qu’il prétend en faire partie.

3/​ Non respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme

En tant que membre de l’ONU, Israël a adopté la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’homme, pro­clamée le 10 décembre 1948. En intro­duction de cette Décla­ration, il est précisé que « l’Assemblée Générale a demandé aux Etats Membres de publier le texte de la Décla­ration et de faire en sorte qu’il soit dis­tribué, affiché, lu et com­menté prin­ci­pa­lement dans les écoles et autres éta­blis­se­ments d’enseignement, sans dis­tinction fondée sur le statut poli­tique des pays ou des territoires ».

Le préambule de la déclaration précise notamment :

« Consi­dérant que la recon­nais­sance de la dignité inhé­rente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inalié­nables consti­tuent le fon­dement de la liberté, de la justice de la paix dans le monde.

« Consi­dérant que la mécon­nais­sance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de bar­barie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’achèvement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère a été pro­clamée comme la plus haute aspi­ration de l’homme.

« … Consi­dérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopé­ration avec l’Organisation des Nations Unies, le respect uni­versel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

L’État d’Israël n’a pas diffusé le texte de la Décla­ration, lui qui en a violé, à plu­sieurs reprises, de nom­breux articles, comme l’attestent les réso­lu­tions du Conseil de Sécurité, entre autres l’article 9 : « Nul ne peut être arbi­trai­rement arrêté détenu ou exilé », où l’article 12 : « nul ne sera l’objet d’immixtion arbi­traire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa cor­res­pon­dance, ni d’atteinte à son honneur et sa réputation… ».

Les articles 13, 14, 17 et bien d’autres encore sur les 30 de la Décla­ration sont aussi conti­nuel­lement et mas­si­vement violés par Israël vis-​​à-​​vis du peuple palestinien.

De fait, Israël ne reconnaît pas la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’Homme.

4/​ Non application des Conventions de Genève

Quatre conven­tions dites de Genève ont été éta­blies en 1949 et deux pro­to­coles addi­tionnels adoptés en 1977. Israël a signé la Convention de Genève le 8 décembre 1949 et les a ratifiés le 6 juillet 1951 sous réserve tou­tefois de rem­placer Croix-​​Rouge et Croissant-​​Rouge par « Bou­clier rouge de David ».

Dans l’article 49 de la qua­trième Convention de Genève, il est précisé que « la Puis­sance occu­pante ne pourra pro­céder à la dépor­tation ou transfert d’une partie de sa propre popu­lation civile dans les ter­ri­toires occupés par elle ».

Ce texte a été confirmé le 5 décembre 2001 par 114 contrac­tants qui ont réaf­firmé l’applicabilité de la qua­trième Convention de Genève aux ter­ri­toires pales­ti­niens occupés, incluant Jéru­salem est. L’illégalité des colonies et leur extension sont éga­lement réaffirmées.

Israël refuse cette décision de la com­mu­nauté inter­na­tionale et déclare que la qua­trième Convention de Genève ne s’applique pas aux ter­ri­toires occupés ni aux colonies et que ses pra­tiques sont jus­ti­fiées : colonies juives, puni­tions col­lec­tives, homi­cides, trai­te­ments inhu­mains des civils, trans­ferts forcés, attaques contre des for­ma­tions médi­cales et éducatives…

L’ensemble des vio­la­tions de la Convention par Israël relève, selon la Convention, soit de « crime contre la paix » soit de « crimes de guerre ».

Les réso­lu­tions des Nations Unies ont rappelé, plu­sieurs fois, le caractère inac­cep­table de l’attitude d’Israël dans le domaine du droit huma­ni­taire inter­na­tional. La guerre récente à Gaza en a été une nou­velle illus­tration dramatique.

5/​ Alors que faire ?

  • UNRWA

En réponse au refus d’Israël de res­pecter la réso­lution 194 sur le droit au retour des réfugiés et devant la situation dra­ma­tique de ceux-​​ci, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 8 décembre 1949, dans la réso­lution 302, la création de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-​​Orient (UNRWA, en anglais). C’est un pro­gramme d’aide aux réfugiés, à Gaza, en Cis­jor­danie, y compris Jéru­salem, en Jor­danie, au Liban et en Syrie, dis­tinct du Haut-​​Commissariat aux réfugiés (HCR). Prévu pour être tem­po­raire, ce pro­gramme a été régu­liè­rement renouvelé par l’Assemblée générale des Nations unies, le mandat actuel court jusqu’au 30 juin 2017.

Le pro­gramme, qui inter­vient dans une soixan­taine de camps de réfugiés et emploie près de 30 000 agents dont 99 % de Pales­ti­niens, touche plus de 5 mil­lions de per­sonnes et s’applique aussi aux des­cen­dants de réfugiés vivant dans les camps, ce qui n’est pas le cas pour le HCR. À noter que le CRIF accuse l’UNRWA d’employer des ter­ro­ristes ! Israël ne finance évi­demment pas le budget régulier, qui s’élève à 500 mil­lions de dollars des États-​​Unis. Bien qu’essentielle, la création de l’UNRWA ne résout pas la question du com­por­tement de l’État d’Israël vis-​​à-​​vis des Nations unies et des réfugiés.

  • De nouvelles résolutions ?

Une nou­velle réso­lution pourrait porter sur un rappel de celles qui n’ont pas été res­pectées par Israël, et elles sont nom­breuses, ou sur de nou­velles, par exemple : ins­tal­lation d’une force d’urgence des Nations unies autour de Gaza comme c’est le cas à la fron­tière du Liban et à la fron­tière syrienne, inter­diction de survol à Gaza (no Fly zone, comme en Libye ou en Irak). Pourquoi Israël respecterait-​​il ces réso­lu­tions alors qu’il ignore toutes celles qui le concernent et pourquoi les États-​​Unis les voteraient-​​ils alors qu’ils se sont opposés plus de 40 fois aux réso­lu­tions concernant Israël ? Il y a donc peu de chances que ce soit une solution, en dépit de l’intérêt que cer­taines réso­lu­tions nou­velles peuvent présenter.

  • Une condamnation internationale ?

Outre la condam­nation morale et juri­dique d’Israël par une grande partie de la com­mu­nauté inter­na­tionale, ce que sou­ligne la majorité des 15 membres du Conseil de Sécurité, la majorité des membres des 193 États membres de l’Assemblée générale, les 114 contrac­tants de la qua­trième Convention de Genève.

La Palestine a obtenu le statut d’État obser­vateur non membre auprès de l’ONU le 29 novembre 2012. Ce statut donne accès au Tri­bunal pénal inter­na­tional et aux nom­breuses agences de l’ONU. Sur les 193 Etats membres, 9 ont voté contre (États-​​Unis, Canada, Israël, îles Mar­shall, Micro­nésie, Nauru, Palaos, Panama, Répu­blique tchèque), soit 4,6 % des Etats membres, 41 se sont abs­tenus (dont l’Allemagne, la Bul­garie, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, la Let­tonie, la Lituanie, la Pologne, les Pays-​​Bas, la Rou­manie, la Slo­vénie, le Royaume-​​Uni, pour l’Union euro­péenne), soit 21,2 % des Etats membres, 5 étaient absents (dont l’Ukraine), soit 2,6 % et 138 Etats membres ont voté pour (dont la France, l’Autriche, la Bel­gique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Fin­lande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxem­bourg, Malte, le Por­tugal, la Suède, pour l’Union euro­péenne), soit 71,6 % des Etats membres.

En dépit des menaces israé­liennes et de l’opposition et des pres­sions des États-​​Unis, la Palestine s’engage en vue de porter plainte auprès du Tri­bunal pénal inter­na­tional. Bien que valable, cette demande risque d’être com­pliquée et longue à mettre en œuvre, même si l’objet est jus­tifié puisque toute colo­ni­sation est consi­dérée comme un « crime de guerre » au regard du droit international.

  • Annulation de l’admission d’Israël au sein des Nations unies

Le non-​​respect par Israël des clauses de la réso­lution 273 concernant l’admission d’Israël, autrement dit le plan de partage de la Palestine et le droit au retour des réfugiés, devrait entraîner la nullité de cette réso­lution 273, ce qui pourrait faire l’objet d’une nou­velle réso­lution rec­ti­fi­cative. Il est clair que les États-​​Unis s’y oppo­se­raient mais la réso­lution 273 a été votée par l’Assemblée générale de l’ONU et non par le Conseil de sécurité. Ce serait donc à l’Assemblée générale de prendre cette décision, à la majorité des deux tiers. Rap­pelons que la Palestine a été admise à l’ONU par 71,6 % des États membres.

  • Des sanctions internationales

Le cha­pitre 7 de la Charte des Nations unies est intitulé Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression, ce qui est mani­fes­tement le cas d’Israël vis-​​à-​​vis de la Palestine. Lorsque qu’une telle situation existe, le Conseil de sécurité peut faire des recom­man­da­tions ou prendre des mesures. Des réso­lu­tions ont été adoptées et des forces d’interposition mises en place, sans effet sur le com­por­tement inter­na­tional d’Israël. Il faut donc aller plus loin, ce qui est prévu à l’article 41 du cha­pitre 7 : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses déci­sions et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-​​ci peuvent com­prendre : l’interruption com­plète ou par­tielle des rela­tions éco­no­miques et des com­mu­ni­ca­tions fer­ro­viaires, mari­times, aériennes, pos­tales, télé­gra­phiques, radio­élec­triques et des autres moyens de com­mu­ni­cation, ainsi que la rupture des rela­tions diplomatiques. »

Si le Conseil de sécurité le décidait, il est certain que les États-​​Unis use­raient de leur veto mais des pays peuvent sanc­tionner eux-​​mêmes Israël, ce qui est le cas des pays arabes et d’un certain nombre de pays latino-​​américains.

L’usage de la force par les Nations unies en cas d’insuffisance des mesures pré­cé­dentes, évoqué dans l’article 42, n’a pra­ti­quement aucune chance d’être mis en œuvre pour Israël alors qu’il l’a été dans d’autres pays.

Dans le cadre des Nations unies, les sanc­tions ont peu de chance d’être appli­quées à Israël mais chaque pays ou orga­ni­sation régionale (par exemple l’Union euro­péenne) peut sanc­tionner direc­tement un Israël bafouant le droit inter­na­tional et pra­ti­quant le crime de guerre dans les ter­ri­toires occupés et à Gaza. Il en va, pour ces pays et orga­ni­sa­tions, du respect du droit inter­na­tional, de la justice, de la paix.

  • Exclusion d’Israël de l’ONU

L’article 6 du cha­pitre 2 de la Charte des Nations unies précise que « si un membre de l’Organisation enfreint de manière per­sis­tante les prin­cipes énoncés dans la pré­sente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recom­man­dation du Conseil de sécurité ».

C’est le cas d’Israël, qui non seulement enfreint la Charte depuis son adhésion en 1949, mais aussi la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’Homme et les Conven­tions de Genève.

Le veto pré­vi­sible des États-​​Unis à une telle décision la blo­querait. Cela signifie que, très pré­ci­sément, les États-​​Unis valident la position dis­si­dente d’Israël par rapport à la com­mu­nauté internationale.

Les États-​​Unis eux-​​mêmes relèvent d’une attitude dis­si­dente vis-​​à-​​vis des Nations unies. Ils quittent les agences des Nations unies uni­la­té­ra­lement lorsqu’ils sont en désaccord (exemple : Unesco, BIT…). Ils se sont opposés à la recon­nais­sance de la Palestine comme État obser­vateur non membre, contrai­rement à la position de plus des deux tiers des 193 États membres de l’ONU.

Les États-​​Unis financent à hauteur de 22 % le budget régulier des Nations unies, qui s’élève à 5,5 mil­liards de dollars des États-​​Unis pour deux ans (biennum), soit 1,2 mil­liard. À noter que ce budget mondial est non seulement extrê­mement faible (3,5 % du chiffre d’affaires de la SNCF par exemple) mais des pays sont régu­liè­rement en retard de paiement. Le prin­cipal État endetté vis-​​à-​​vis des Nations unies est pré­ci­sément les États-​​Unis qui, à cer­taines époques, devaient 1,3 mil­liard de dollars. Ils sont encore endettés aujourd’hui et ont la détes­table habitude de se livrer à un chantage avant de payer.

Or l’article 19 du cha­pitre 2 de la Charte des Nations unies dit qu’« un membre des Nations unies en retard de paiement de sa contri­bution aux dépenses de l’Organisation ne peut par­ti­ciper au vote de l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supé­rieur à la contri­bution due par lui pour les deux années com­plètes écoulées… ».

Cela aurait pu s’appliquer aux États-​​Unis.

L’exclusion d’Israël est consi­dérée souvent comme pouvant priver la com­mu­nauté inter­na­tionale d’un moyen d’action sur ce pays mais, depuis 1949, Israël défie ouver­tement l’ONU, donc la com­mu­nauté inter­na­tionale et même, récemment à Gaza, s’en est pris mili­tai­rement à l’UNRWA, une agence de l’Organisation des Nations unies. Dans ces condi­tions, en quoi une exclusion modifierait-​​elle les choses ?

Conclusion

Israël ne se com­porte pas comme un membre soli­daire de la com­mu­nauté inter­na­tionale. C’est un dis­sident qui défie les réso­lu­tions et viole le droit inter­na­tional. Cet État n’a rien à faire au sein de l’ONU, reflet de cette com­mu­nauté internationale.

Les États-​​Unis, qui eux-​​mêmes sont peu sou­cieux du respect du droit inter­na­tional, doivent aussi, à leur niveau, être rap­pelés au respect de la Charte, de la Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’Homme et des Conven­tions de Genève.

Compte tenu des pos­si­bi­lités d’action du moment, la com­mu­nauté inter­na­tionale doit, haut et fort, mettre en œuvre des actions pré­servant la paix et la dignité des êtres humains. C’est le rôle de l’Assemblé générale, qui sou­tient majo­ri­tai­rement la Palestine, et c’est le rôle des pays et orga­nismes qui ne se recon­naissent pas dans la position constante des États-​​Unis, pays qui confond États-​​Unis et Nations unies et doit donc choisir : soit Israël, soit l’Organisation des Nations unies.

La guerre récente menée par l’armée israé­lienne contre le ter­ri­toire de Gaza, qui a détruit des vies humaines de tous âges, qui a détruit des maisons, des champs, ainsi que des oli­viers – symbole de paix figurant sur le drapeau des Nations unies –, doit être reconnue pour ce qu’elle est : une agression meur­trière. La recons­truction dans le ter­ri­toire de Gaza repré­sentera au moins l’équivalent du budget régulier des Nations unies pour deux ans. La com­mu­nauté inter­na­tionale doit s’y engager, en appuyant tout par­ti­cu­liè­rement les efforts de l’UNRWA. Autre solution : la Palestine paie les dégâts causés par les roquettes tirées et Israël les des­truc­tions causées par son armée dans le ter­ri­toire de Gaza !

Jean-​​Claude Woillet, ancien expert consultant des Nations Unies. mercredi 13 août 2014

http://www.france-palestine.org/Israel-l-eternel-dissident

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