1/ Une admission caduque à l’ONU
La résolution 273, adoptée à la majorité par l’Assemblée générale le 11 mai 1949, relative à l’admission d’Israël à l’Organisation des Nations unies, précise que l’État d’Israël « accepte sans réserve aucune les obligations découlant de la Charte des Nations unies et s’engage à les respecter du jour où il deviendra membre des Nations unies. À commencer par la résolution 181 du 29 novembre 1947 sur le plan de partage de la Palestine et la résolution 194 du 11 décembre 1948 sur le droit au retour des réfugiés ».
Après un débat qui avait duré deux mois, l’Assemblée générale avait adopté un plan de partage, un document détaillé en quatre parties jointes à la résolution 181, prévoyant que la Palestine était divisée en huit parties : trois divisions juives, trois divisions arabes. La septième concernait Jaffa, qui devait devenir une enclave arabe à l’intérieur du territoire juif. Le régime international de Jérusalem – la huitième division – devait être administré par le Conseil de tutelle des Nations Unies.
Non seulement l’État d’Israël n’a pas respecté la résolution 181 mais s’est emparé de portions de territoire attribuées aux Palestiniens, ainsi qu’une partie de Jérusalem.
La résolution 194 prévoyait, elle, « que les réfugiés souhaitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins pouvaient être autorisés à le faire à une date aussi rapprochée que possible et que ceux qui décideraient de ne pas rentrer devrait être indemnisés de leurs biens ». Cette résolution, qui concernait 750 000 réfugiés palestiniens chassés de leurs terres, n’a jamais été appliquée par Israël.
N’ayant pas respecté les obligations de la Charte des Nations unies, dont les deux résolutions 181 et 194, il y a donc lieu de penser que la résolution 273 est caduque et qu’Israël ne peut pas prétendre être admis au sein de l’Organisation des Nations unies.
Ils n’est pas non plus inutile de rappeler quels sont les buts et les principes énoncés par la Charte des Nations unies, au chapitre I, article 1 : « Maintenir la paix et la sécurité internationale et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. « Développer entre les Nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.
« Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, le sexe, de langue ou de religion. »
Il est clair qu’Israël n’a pas respecté ces buts et principes de la Charte. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler quelques-unes des très nombreuses résolutions émises par l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité – plus d’une quarantaine – condamnant l’attitude d’Israël. Chaque année, depuis 1949, Israël est rappelé au respect de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la quatrième Convention de Genève. C’est, de loin, le pays le plus mis en cause au plan international. Vis-à-vis des Palestiniens, des Libanais, des Syriens, des Jordaniens, des Égyptiens, Israël s’est comporté, se comporte encore, comme un État sans scrupules, indifférent au droit international, alors même qu’il est (encore) membre de l’Organisation des Nations Unies.
2/ De multiples résolutions des Nations unies non respectées
À compter de 1949, les guerres menées par l’armée israélienne contre ses voisins arabes et l’occupation des territoires palestiniens font l’objet de nombreuses résolutions condamnant Israël au nom de la communauté internationale. L’augmentation du nombre de résolutions liées à la multiplication des conflits dans le monde, au cours des dernières décennies, va donner l’impression d’une normalisation de l’État d’Israël vis-à-vis de l’ONU. Il n’en est rien. Israël refuse toujours de mettre en œuvre les résolutions qui le concernent, continue d’ignorer les nouvelles résolutions et poursuit sa politique colonisatrice d’occupation.
Une revue d’un certain nombre de résolutions adressées à Israël entre 1949 et 2009 en témoigne.
La résolution 237 du 14 juin 1967 « prie le gouvernement Israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ».
La résolution 242 du 22 novembre 1967 demande « le retrait des forces armées Israéliens des territoires occupés lors du récent conflit ».
Le 21 mars 1968, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 248 qui « condamne l’action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu ».
Les résolutions 250 et 251, d’avril et mai 1968, invitent à renoncer, puis déplorent un défilé militaire organisé par Israël à Jérusalem le 2 mai 1968.
La résolution 252 du 21 mai 1968 déplore qu’« Israël ait manqué de se conformer aux résolutions de l’Assemblée Générale ».
Le 5 août 1968, l’Assemblée Générale « considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation des terres et de biens immobiliers qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ; « Demande d’urgence à Israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ».
La résolution 265 du 1er avril 1969 « condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par Israël contre des villages et des zones habitées en Jordanie, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu, et avertit une fois de plus que si de telles attaques se répétaient, le Conseil de Sécurité devrait se réunir pour envisager des mesures nouvelles et plus efficaces prévues par la Charte, pour assurer que de pareilles attaques ne se répètent pas ».
La résolution 280 du 19 mai 1970, concernant le Liban, « déplore le manquement d’Israël à respecter les résolutions 262 et 270 et condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies ».
La résolution 298 du 23 septembre 1971 « réaffirme le principe que l’acquisition d’un territoire par une conquête militaire est inadmissible », à propos de la partie de Jérusalem occupée. À noter que cette résolution a été prise à l’unanimité du Conseil de Sécurité.
La résolution 452 du 20 juillet 1979 précise : « considérant que la politique d’Israël qui consiste à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n’a aucune validité en droit et constitue une violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ; « Profondément préoccupé par la manière dont les autorités israéliennes appliquent cette politique de colonisation dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et par ses conséquences pour la population arabe palestinienne.
« Soulignant la nécessité d’aborder de front la question des colonies de peuplement existantes et d’envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des biens saisis.
Demande au gouvernement et au peuple israélien de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem… »
La résolution 469 du 20 mai 1980, toujours concernant Israël, « rappelle la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et en particulier l’article 1 qui dispose que les Hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances et à l’article 49 qui dispose que les transferts forcés, ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors des territoires occupés dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non sont interdits, quel qu’en soit le motif ».
Les résolutions 475, 476, 478, 484, en 1980, vont dans le même sens.
La résolution 592 du 8 décembre 1986, à propos de Jérusalem, déplore vivement les actes de l’armée israélienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants sans défense et demande à nouveau à Israël de se conformer à la Convention de Genève.
La résolution 605 du 22 décembre 1987 rappelle « les droits inaliénables de tous les peuples reconnus par la Charte des Nations Unies et proclamés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ainsi que la Convention de Genève. Elle déplore vivement ces politiques et pratiques d’Israël, Puissance occupante qui viole les droits de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant et blessant des civils palestiniens sans défense ».
Mêmes résolutions en 1988, 1989, 1990, 1991.
Dans la résolution 726 du 6 janvier 1992, « les membres du Conseil sont vivement préoccupés par la dégradation constante de la situation dans la bande de Gaza et en particulier par la grave situation qui règne actuellement à Rafah, où plusieurs Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés. Israël doit se conformer à la Convention de Genève, qu’il a signé ».
Même préoccupation pour le non-respect de la Convention de Genève la même année. Résolution 799 du 18 décembre 1992.
La résolution 1738 du 20 décembre 2006 souligne : « Il existe en droit international humanitaire des règles prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils, qui, en période de conflit armé, constituent des crimes de guerre et rappelle qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques ».
La résolution 860 du 8 janvier 2009, préoccupée par la lourde perte en vies humaines par la population civile de Gaza, appelle à un cessez-le-feu menant au retrait total des forces israéliennes de Gaza.
Pour les occupations militaires successives du territoire de Gaza et les massacres de civils qui lui sont associés, Israël est clairement et nettement condamné par la communauté internationale.
L’État d’Israël ne tient donc systématiquement aucun compte des résolutions des Nations Unies alors qu’il prétend en faire partie.
3/ Non respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme
En tant que membre de l’ONU, Israël a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée le 10 décembre 1948. En introduction de cette Déclaration, il est précisé que « l’Assemblée Générale a demandé aux Etats Membres de publier le texte de la Déclaration et de faire en sorte qu’il soit distribué, affiché, lu et commenté principalement dans les écoles et autres établissements d’enseignement, sans distinction fondée sur le statut politique des pays ou des territoires ».
Le préambule de la déclaration précise notamment :
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice de la paix dans le monde.
« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’achèvement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère a été proclamée comme la plus haute aspiration de l’homme.
« … Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
L’État d’Israël n’a pas diffusé le texte de la Déclaration, lui qui en a violé, à plusieurs reprises, de nombreux articles, comme l’attestent les résolutions du Conseil de Sécurité, entre autres l’article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté détenu ou exilé », où l’article 12 : « nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et sa réputation… ».
Les articles 13, 14, 17 et bien d’autres encore sur les 30 de la Déclaration sont aussi continuellement et massivement violés par Israël vis-à-vis du peuple palestinien.
De fait, Israël ne reconnaît pas la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
4/ Non application des Conventions de Genève
Quatre conventions dites de Genève ont été établies en 1949 et deux protocoles additionnels adoptés en 1977. Israël a signé la Convention de Genève le 8 décembre 1949 et les a ratifiés le 6 juillet 1951 sous réserve toutefois de remplacer Croix-Rouge et Croissant-Rouge par « Bouclier rouge de David ».
Dans l’article 49 de la quatrième Convention de Genève, il est précisé que « la Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans les territoires occupés par elle ».
Ce texte a été confirmé le 5 décembre 2001 par 114 contractants qui ont réaffirmé l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève aux territoires palestiniens occupés, incluant Jérusalem est. L’illégalité des colonies et leur extension sont également réaffirmées.
Israël refuse cette décision de la communauté internationale et déclare que la quatrième Convention de Genève ne s’applique pas aux territoires occupés ni aux colonies et que ses pratiques sont justifiées : colonies juives, punitions collectives, homicides, traitements inhumains des civils, transferts forcés, attaques contre des formations médicales et éducatives…
L’ensemble des violations de la Convention par Israël relève, selon la Convention, soit de « crime contre la paix » soit de « crimes de guerre ».
Les résolutions des Nations Unies ont rappelé, plusieurs fois, le caractère inacceptable de l’attitude d’Israël dans le domaine du droit humanitaire international. La guerre récente à Gaza en a été une nouvelle illustration dramatique.
5/ Alors que faire ?
En réponse au refus d’Israël de respecter la résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés et devant la situation dramatique de ceux-ci, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 8 décembre 1949, dans la résolution 302, la création de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient (UNRWA, en anglais). C’est un programme d’aide aux réfugiés, à Gaza, en Cisjordanie, y compris Jérusalem, en Jordanie, au Liban et en Syrie, distinct du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR). Prévu pour être temporaire, ce programme a été régulièrement renouvelé par l’Assemblée générale des Nations unies, le mandat actuel court jusqu’au 30 juin 2017.
Le programme, qui intervient dans une soixantaine de camps de réfugiés et emploie près de 30 000 agents dont 99 % de Palestiniens, touche plus de 5 millions de personnes et s’applique aussi aux descendants de réfugiés vivant dans les camps, ce qui n’est pas le cas pour le HCR. À noter que le CRIF accuse l’UNRWA d’employer des terroristes ! Israël ne finance évidemment pas le budget régulier, qui s’élève à 500 millions de dollars des États-Unis. Bien qu’essentielle, la création de l’UNRWA ne résout pas la question du comportement de l’État d’Israël vis-à-vis des Nations unies et des réfugiés.
- De nouvelles résolutions ?
Une nouvelle résolution pourrait porter sur un rappel de celles qui n’ont pas été respectées par Israël, et elles sont nombreuses, ou sur de nouvelles, par exemple : installation d’une force d’urgence des Nations unies autour de Gaza comme c’est le cas à la frontière du Liban et à la frontière syrienne, interdiction de survol à Gaza (no Fly zone, comme en Libye ou en Irak). Pourquoi Israël respecterait-il ces résolutions alors qu’il ignore toutes celles qui le concernent et pourquoi les États-Unis les voteraient-ils alors qu’ils se sont opposés plus de 40 fois aux résolutions concernant Israël ? Il y a donc peu de chances que ce soit une solution, en dépit de l’intérêt que certaines résolutions nouvelles peuvent présenter.
- Une condamnation internationale ?
Outre la condamnation morale et juridique d’Israël par une grande partie de la communauté internationale, ce que souligne la majorité des 15 membres du Conseil de Sécurité, la majorité des membres des 193 États membres de l’Assemblée générale, les 114 contractants de la quatrième Convention de Genève.
La Palestine a obtenu le statut d’État observateur non membre auprès de l’ONU le 29 novembre 2012. Ce statut donne accès au Tribunal pénal international et aux nombreuses agences de l’ONU. Sur les 193 Etats membres, 9 ont voté contre (États-Unis, Canada, Israël, îles Marshall, Micronésie, Nauru, Palaos, Panama, République tchèque), soit 4,6 % des Etats membres, 41 se sont abstenus (dont l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie, le Royaume-Uni, pour l’Union européenne), soit 21,2 % des Etats membres, 5 étaient absents (dont l’Ukraine), soit 2,6 % et 138 Etats membres ont voté pour (dont la France, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Suède, pour l’Union européenne), soit 71,6 % des Etats membres.
En dépit des menaces israéliennes et de l’opposition et des pressions des États-Unis, la Palestine s’engage en vue de porter plainte auprès du Tribunal pénal international. Bien que valable, cette demande risque d’être compliquée et longue à mettre en œuvre, même si l’objet est justifié puisque toute colonisation est considérée comme un « crime de guerre » au regard du droit international.
- Annulation de l’admission d’Israël au sein des Nations unies
Le non-respect par Israël des clauses de la résolution 273 concernant l’admission d’Israël, autrement dit le plan de partage de la Palestine et le droit au retour des réfugiés, devrait entraîner la nullité de cette résolution 273, ce qui pourrait faire l’objet d’une nouvelle résolution rectificative. Il est clair que les États-Unis s’y opposeraient mais la résolution 273 a été votée par l’Assemblée générale de l’ONU et non par le Conseil de sécurité. Ce serait donc à l’Assemblée générale de prendre cette décision, à la majorité des deux tiers. Rappelons que la Palestine a été admise à l’ONU par 71,6 % des États membres.
- Des sanctions internationales
Le chapitre 7 de la Charte des Nations unies est intitulé Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression, ce qui est manifestement le cas d’Israël vis-à-vis de la Palestine. Lorsque qu’une telle situation existe, le Conseil de sécurité peut faire des recommandations ou prendre des mesures. Des résolutions ont été adoptées et des forces d’interposition mises en place, sans effet sur le comportement international d’Israël. Il faut donc aller plus loin, ce qui est prévu à l’article 41 du chapitre 7 : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre : l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »
Si le Conseil de sécurité le décidait, il est certain que les États-Unis useraient de leur veto mais des pays peuvent sanctionner eux-mêmes Israël, ce qui est le cas des pays arabes et d’un certain nombre de pays latino-américains.
L’usage de la force par les Nations unies en cas d’insuffisance des mesures précédentes, évoqué dans l’article 42, n’a pratiquement aucune chance d’être mis en œuvre pour Israël alors qu’il l’a été dans d’autres pays.
Dans le cadre des Nations unies, les sanctions ont peu de chance d’être appliquées à Israël mais chaque pays ou organisation régionale (par exemple l’Union européenne) peut sanctionner directement un Israël bafouant le droit international et pratiquant le crime de guerre dans les territoires occupés et à Gaza. Il en va, pour ces pays et organisations, du respect du droit international, de la justice, de la paix.
- Exclusion d’Israël de l’ONU
L’article 6 du chapitre 2 de la Charte des Nations unies précise que « si un membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ».
C’est le cas d’Israël, qui non seulement enfreint la Charte depuis son adhésion en 1949, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les Conventions de Genève.
Le veto prévisible des États-Unis à une telle décision la bloquerait. Cela signifie que, très précisément, les États-Unis valident la position dissidente d’Israël par rapport à la communauté internationale.
Les États-Unis eux-mêmes relèvent d’une attitude dissidente vis-à-vis des Nations unies. Ils quittent les agences des Nations unies unilatéralement lorsqu’ils sont en désaccord (exemple : Unesco, BIT…). Ils se sont opposés à la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre, contrairement à la position de plus des deux tiers des 193 États membres de l’ONU.
Les États-Unis financent à hauteur de 22 % le budget régulier des Nations unies, qui s’élève à 5,5 milliards de dollars des États-Unis pour deux ans (biennum), soit 1,2 milliard. À noter que ce budget mondial est non seulement extrêmement faible (3,5 % du chiffre d’affaires de la SNCF par exemple) mais des pays sont régulièrement en retard de paiement. Le principal État endetté vis-à-vis des Nations unies est précisément les États-Unis qui, à certaines époques, devaient 1,3 milliard de dollars. Ils sont encore endettés aujourd’hui et ont la détestable habitude de se livrer à un chantage avant de payer.
Or l’article 19 du chapitre 2 de la Charte des Nations unies dit qu’« un membre des Nations unies en retard de paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote de l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées… ».
Cela aurait pu s’appliquer aux États-Unis.
L’exclusion d’Israël est considérée souvent comme pouvant priver la communauté internationale d’un moyen d’action sur ce pays mais, depuis 1949, Israël défie ouvertement l’ONU, donc la communauté internationale et même, récemment à Gaza, s’en est pris militairement à l’UNRWA, une agence de l’Organisation des Nations unies. Dans ces conditions, en quoi une exclusion modifierait-elle les choses ?
Conclusion
Israël ne se comporte pas comme un membre solidaire de la communauté internationale. C’est un dissident qui défie les résolutions et viole le droit international. Cet État n’a rien à faire au sein de l’ONU, reflet de cette communauté internationale.
Les États-Unis, qui eux-mêmes sont peu soucieux du respect du droit international, doivent aussi, à leur niveau, être rappelés au respect de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des Conventions de Genève.
Compte tenu des possibilités d’action du moment, la communauté internationale doit, haut et fort, mettre en œuvre des actions préservant la paix et la dignité des êtres humains. C’est le rôle de l’Assemblé générale, qui soutient majoritairement la Palestine, et c’est le rôle des pays et organismes qui ne se reconnaissent pas dans la position constante des États-Unis, pays qui confond États-Unis et Nations unies et doit donc choisir : soit Israël, soit l’Organisation des Nations unies.
La guerre récente menée par l’armée israélienne contre le territoire de Gaza, qui a détruit des vies humaines de tous âges, qui a détruit des maisons, des champs, ainsi que des oliviers – symbole de paix figurant sur le drapeau des Nations unies –, doit être reconnue pour ce qu’elle est : une agression meurtrière. La reconstruction dans le territoire de Gaza représentera au moins l’équivalent du budget régulier des Nations unies pour deux ans. La communauté internationale doit s’y engager, en appuyant tout particulièrement les efforts de l’UNRWA. Autre solution : la Palestine paie les dégâts causés par les roquettes tirées et Israël les destructions causées par son armée dans le territoire de Gaza !
Jean-Claude Woillet, ancien expert consultant des Nations Unies. mercredi 13 août 2014
http://www.france-palestine.org/Israel-l-eternel-dissident